Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
3. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou ayant un établissement au Québec est assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution:
1°  pour les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise en marché ou à tout autre type de distribution au Québec d’un produit ou d’un service sous ce nom ou cette marque de commerce;
2°  pour les contenants et emballages identifiés par ce nom ou cette marque de commerce.
L’obligation prévue au premier alinéa incombe à la personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec et qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant, d’un produit ou de contenants ou emballages dont la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile, ni établissement au Québec.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause domicilié ou ayant un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible de la personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec et qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant, de ces produits ou de ces contenants et emballages.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«marque de commerce» signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque de commerce ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
«nom» le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.
D. 1049-2004, a. 3; D. 699-2018, a. 1; D. 646-2020, a. 1; D. 770-2022, a. 1; D. 1368-2023, a. 1.
3. La personne propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif est assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution:
1°  pour les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise en marché ou à tout autre type de distribution au Québec d’un produit ou d’un service sous cette marque, ce nom ou ce signe distinctif;
2°  pour les contenants et emballages identifiés par cette marque, ce nom ou ce signe distinctif.
L’obligation prévue au premier alinéa incombe au premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant et qu’il en soit ou non l’importateur:
1°  d’un produit ou de contenants et emballages dont la personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  d’un produit ou de contenants et emballages dont la personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif a un domicile ou un établissement au Québec mais qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit ou ces contenants et emballages à l’extérieur du Québec, lesquels sont par la suite commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement dans cette province.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, on entend par:
— «marque», une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
— «signe distinctif», le façonnement de contenants ou d’emballages dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
— «nom», le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.
D. 1049-2004, a. 3; D. 699-2018, a. 1; D. 646-2020, a. 1; D. 770-2022, a. 1.
3. La personne propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif est assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution:
1°  pour les contenants et emballages servant à la commercialisation ou à la mise en marché au Québec d’un produit ou d’un service sous cette marque, ce nom ou ce signe distinctif;
2°  pour les contenants et emballages identifiés par cette marque, ce nom ou ce signe distinctif.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits, ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un point de vente au détail approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement peut alors être exigé du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec.
Pour l’application du présent article, on entend par:
— «marque», une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
— «signe distinctif», le façonnement de contenants ou d’emballages dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
— «nom», le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.
D. 1049-2004, a. 3; D. 699-2018, a. 1; D. 646-2020, a. 1.
3. La personne propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif est la seule qui peut être assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution:
1°  pour les contenants et emballages servant à la commercialisation ou à la mise en marché au Québec d’un produit ou d’un service sous cette marque, ce nom ou ce signe distinctif;
2°  pour les contenants et emballages identifiés par cette marque, ce nom ou ce signe distinctif.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits, ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un point de vente au détail approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement peut alors être exigé du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec.
Pour l’application du présent article, on entend par:
— «marque», une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
— «signe distinctif», le façonnement de contenants ou d’emballages dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
— «nom», le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.
D. 1049-2004, a. 3; D. 699-2018, a. 1.
3. La personne propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif est la seule qui peut être assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution:
1°  pour les contenants et emballages servant à la commercialisation ou à la mise en marché au Québec d’un produit ou d’un service sous cette marque, ce nom ou ce signe distinctif;
2°  pour les contenants et emballages identifiés par cette marque, ce nom ou ce signe distinctif.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits, ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, on entend par:
— «marque», une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
— «signe distinctif», le façonnement de contenants ou d’emballages dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
— «nom», le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.
D. 1049-2004, a. 3.